J.O. Numéro 2 du 3 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00158

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Arrêté du 16 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 18 juillet 1994 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Escrime


NOR : MJSK9770163A




   La ministre de la jeunesse et des sports,
   Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
   Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
   Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés ;
   Vu l'arrêté du 18 juillet 1994 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Escrime,
   Arrête :



   Art. 1er. - Dans l'article 3 de l'arrêté du 18 juillet 1994 susvisé, le paragraphe B est ainsi rédigé :

   « B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4)
« a) Conduites de séquences (coefficient 3) :
« Avant chaque leçon, le candidat tire un sujet au sort et remet sa préparation écrite au jury :
« 1o Leçon individuelle à chacune des trois armes (préparation : dix minutes par arme ; leçon : quinze minutes par arme ; coefficient 2) ;
« 2o Leçon collective (durée : trente minutes ; coefficient 1).
« Le président du jury fait procéder à un tirage au sort de l'arme en fonction des conditions matérielles et de la pratique du public.
« Celui-ci peut être scolaire ou de club.
« Les thèmes proposés par le jury sont tirés au sort par le candidat trente minutes avant son passage.
« b) Entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 1).
« L'entretien porte sur le contenu, le déroulement de la leçon et ses développements prospectifs. »

   Art. 2. - Il est ajouté à l'article 4 de l'arrêté du 18 juillet 1994 susvisé un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20, obtenue à une épreuve (générale, pédagogique, technique), peut être déclarée éliminatoire par le jury. »

   Art. 3. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 16 décembre 1997.

Pour la ministre et par délégation :
L'administrateur civil,
P. Forstmann